O-7, r. 9.1 - Règlement sur l’inspection professionnelle de l’Ordre des optométristes du Québec

Texte complet
5. Le membre, l’inspecteur ou l’expert est suspendu de ses fonctions dès qu’une plainte est portée contre lui par un syndic devant le conseil de discipline, dès qu’il est informé d’une inspection portant sur sa compétence professionnelle ou dès qu’il fait l’objet d’une poursuite visée à l’article 4 ou d’une poursuite pour une infraction punissable de 5 ans d’emprisonnement ou plus.
Cette suspension demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes:
1°  dans le cas d’une plainte portée par un syndic, dès qu’une décision passée en force de chose jugée est rendue sur la plainte;
2°  dans le cas d’une inspection portant sur la compétence professionnelle, dès qu’un avis lui est transmis en application de l’article 24 ou dès la décision du Conseil d’administration sur la recommandation du comité formulée en application de l’article 27, selon le cas;
3°  dans le cas d’une poursuite, dès que le poursuivant décide d’arrêter ou de retirer les procédures à l’égard de tous les chefs d’accusation visés au premier alinéa ou qu’une décision passée en force de chose jugée est rendue à l’égard de tous ces chefs d’accusation.
Décision OPQ 2021-556, a. 5.
En vig.: 2021-11-25
5. Le membre, l’inspecteur ou l’expert est suspendu de ses fonctions dès qu’une plainte est portée contre lui par un syndic devant le conseil de discipline, dès qu’il est informé d’une inspection portant sur sa compétence professionnelle ou dès qu’il fait l’objet d’une poursuite visée à l’article 4 ou d’une poursuite pour une infraction punissable de 5 ans d’emprisonnement ou plus.
Cette suspension demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes:
1°  dans le cas d’une plainte portée par un syndic, dès qu’une décision passée en force de chose jugée est rendue sur la plainte;
2°  dans le cas d’une inspection portant sur la compétence professionnelle, dès qu’un avis lui est transmis en application de l’article 24 ou dès la décision du Conseil d’administration sur la recommandation du comité formulée en application de l’article 27, selon le cas;
3°  dans le cas d’une poursuite, dès que le poursuivant décide d’arrêter ou de retirer les procédures à l’égard de tous les chefs d’accusation visés au premier alinéa ou qu’une décision passée en force de chose jugée est rendue à l’égard de tous ces chefs d’accusation.
Décision OPQ 2021-556, a. 5.